Vente de chevaux | Animaux domestique

L’article L 213-1 du Code rural soumettait les ventes de chevaux entre un professionnel et un non professionnel au code la consommation et notamment à l’obligation de la délivrance d’un bien conforme à sa destination faisant peser sur le vendeur professionnel la charge de la preuve de ce que le bien livré était conforme à l’usage déclaré durant les 6 mois suivant la vente et disposait d’un délai de 2 ans pour agir.

Ce délai allait à compter du 1er janvier 2015 passé à 2 ans en application de la loi Hamon.

Après un fort lobbying notamment de la Fédération Nationale des Eleveurs Professionnels d’Equidés (FNPE), épaulé par Me Nicolas MASSON, l’article 42 de la loi n° 2014-1170 du 13 Octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, insère à l’article L 213-1 du Code rural un alinéa supplémentaire précisant que « la présomption prévue à l’article L 211-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux. » Il faut également remarquer que la référence à cet article dans le corps de l’article L 213-1 du Code rural est supprimée.

L’article L 213-1 du Code Rural est donc ainsi rédigé :

« L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L211-8 à L 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

La présomption prévue à l’article L 211-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux. »

En d’autres termes, il appartiendra dorénavant à l’acheteur consommateur, c’est-à-dire celui qui achète pour ses besoins personnelles, de rapporter la preuve d’une part de l’existence d’un défaut de conformité au jour de la délivrance du cheval ou de l’animal.

Cette modification est particulièrement importante pour sécuriser les ventes de chevaux dans la mesure où il sera plus difficile pour le consommateur acheteur d’obtenir gain de cause sur la reprise des chevaux qui ne conviennent pas.

Il n’en demeure pas moins que d’autres actions demeurent notamment celles relatives aux vices cachés si l’on ne prend pas garde à la bonne rédaction du contrat de vente.

Cette disposition est applicable dès le 15 octobre 2014, ce qui signifie que toutes les ventes faites à cette date échappent à la présomption des défauts de conformité.

Pour ceux qui avaient souscrit des assurances responsabilité vendeur, il est dès lors possible de renégocier le montant de la prime.

Dans le contexte économique morose que connaît la filière, c’est une bonne nouvelle.

Mais il n’en demeure pas moins que la TVA affaiblit l’économie de la filière dans son ensemble, raison pour laquelle, sur ce point, il ne faut rien lâcher et ne pas hésiter à rappeler les engagements pris pour renégocier la directive TVA.
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