Questions/Réponses en droit équin

Premier article de l’année où les “D” viennent au jour. Que cette année 2013 vous donne plein de beaux poulains et pouliches et puissiez-vous obtenir les meilleurs résultats possibles.

Deux thèmes seront traités dans cette publication:
obligations particulières de signalisation des enclos de chevaux et
la responsabilité du vétérinaire en cas de séquelles graves  ou de décès d'un cheval malade et examiné par le praticien? y- a t-il une obligation de soins ?

1) Obligations particulières de signalisation des enclos de chevaux:

Partons déjà du principe de base de l’article 647 du Code Civil qui dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée à l’article 682 (c’est à dire le droit pour les propriétaires enclavés de demander un droit de passage).

De ce point de vue là, aucun souci, vous pouvez clôturer sauf si vous empêchez votre voisin de sortir auquel cas il faudra lui octroyer un droit de passage.

Mon propos n’est cependant pas celui là mais celui sur le plan de l’urbanisme et des obligations administratives.

En effet, l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme, dans sa version du Décret du 19 décembre 2011, dispose que doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Dans ces cas, vous devez effectuer une déclaration préalable de travaux au moyen du formulaire cerfa n°13404*02.
Pour savoir si votre installation est soumise à cette déclaration préalable de travaux, il convient de contacter votre mairie.
A noter qu’en tout état de cause, même si vous n’êtes pas soumis à déclaration préalable dans les cas précités à l’art R421-12 du Code de l’Urbanisme, vous devez signaler la clôture électrique sur votre terrain par des panneaux placés à une distance de 50 mètres au plus entre eux. Ces panneaux doivent respecter les caractéristiques cumulatives suivantes :
mesurer au minimum 10 x 20 cm,
comporter, sur un fond de couleur jaune appliqué sur les 2 faces, la mention "CLÔTURE ÉLECTRIQUE" en lettres noires d'au moins 25 mm de hauteur,
et résister aux intempéries et être fixés solidement à la clôture électrique de façon à être vus de l'extérieur comme de l'intérieur de l'enclos.
Ne pas le faire risquerait de vous exposer à ce que soit recherché votre responsabilité civile en cas d’accident d’un tiers sur votre clôture électrique.

2) Responsabilité du vétérinaire en cas de séquelles graves  ou de décès d'un cheval malade et examiné par le praticien? y- a t-il une obligation de soins ?
Le fondement juridique d’une possible responsabilité contractuelle du vétérinaire dans sa praxis médicale se trouve dans l’article 1147 du Code Civil qui dispose que:
“le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”

La jurisprudence a ainsi eu l’occasion de qualifier le contrat entre le vétérinaire et son client.
C’est ainsi qu’il a été jugé “qu’il se forme entre un vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. La violation même involontaire de cette obligation peut être sanctionnée par une responsabilité contractuelle dans la mesure où elle procède d’une faute qu’il appartient au client de prouver” (TGI Bar Le Duc 23 février 2012) (dans le même sens CA Douai 12 octobre 2006)
Il convient de préciser que “le vétérinaire doit à son client des soins attentifs, consciencieux et conformes non pas à une “pratique de terrain” mais aux données acquises de la science” (CA Douai 12 octobre 2006)
La qualité des soins et actes de mèdecine vétérinaire reposent, en substance,
“ *s’agissant de leur pertinence, sur la démonstration d’une faute commise par le praticien dans le cadre d’une obligation de moyens, en référence aux règles de l’art et/ou aux données acquises de la science,
*s’agissant de l’information afférente aux thérapeutiques envisages selon le diagnostic, sur la preuve rapportée par le professionnel de sa délivrance pertinente” (CA Caen 7 octobre 2008)

Voyons quelques cas pratiques où la responsabilité contractuelle du vétérinaire a été engagée et jugée comme telle par les Tribunaux.
TGI Reims 31 août 2012 : cas d’une insémination ayant entraîné le décès d'une ponette.

Suite à une expertise il est prouvé que la lacération rectale a entraîné le décès de la jument. Il ressort également du rapport d'expertise que le vétérinaire a commis deux négligences: il n'a pas rédigé de décharge de responsabilité et il n'a pas appréhendé le surcoût des risques qu'il faisait courir à la ponette qu'il connaissait puisqu'il l'avait déjà inséminé. Le caractère ombrageux de la ponette aurait dû le conduire à prendre les mesures nécessaires pour la calmer. Le Tribunal a donc jugé un manquement du vétérinaire à son obligation de prudence. Ce qui a conduit à constater la responsabilité du vétérinaire et l’indemnisation du préjudice.

TGI Bar le Duc 23 février 2012 : Affection à l'œil et perte de l'œil malade d’une ponette de haut niveau achetée 25.000 €.
Le traitement mis en place par le vétérinaire sans examens suffisants et sans suivi sérologique pour la leptospirose ainsi qu’une absence de traitement par voie générale a entraîné la responsabilité du vétérinaire en charge du suivi des soins de la ponette. Ce qui a conduit le Tribunal a estimé une perte de chance de guérison en raison d'un diagnotic tardif. Le vétérinaire a donc été condamné à indemnisé la dépréciation de la ponette ainsi que les frais vétérinaires et le préjudice moral du cavalier.

CA Caen 7 octobre 2008 : cas d’un foal atteint de lymphangite.
L’attitude attentiste du premier vétérinaire ayant suivi le cheval et n'ayant pas transmis le dossier avant de partir en vacances aux confrères prenant en charge le poulain a entraîné la mort du poulain quelques semaines après les premiers traitements. La responsabilité du premier vétérinaire a été engagée quant à la perte de chance de guérison malgré le fait qu'il n 'y ait pas eu d'autopsie. La propriétaire a été indemnisée.

TGI de Paris 20 mai 2008: Cas d’une poulinière décédée d'une pleuropneumonie non diagnostiquée et de fait mal traitée par le vétérinaire chargé de la jument.
La responsabilité du vétérinaire est engagée. Le vétérinaire et son assureur sont condamnés à l’indemnisation.

CA Douai 12 octobre 2006: cas d’un cheval ayant eté euthanasié suite à des soins pour coliques.
L'expertise met en avant que le praticien n'avait pas pris la précaution de s'assurer de l'absence de reflux gastrique par une méthode fiable pouvant être mise en œuvre sans difficulté. Le vétérinaire a manqué à son obligation de moyens et sa négligence est directement à l'origine de la mort de l'animal.

CA Chambéry 6 juin 2006 : cas d’une jument en gestation qui présentait des douleurs abdominales.
Le vétérinaire a fait une première injection de sédatifs puis d'autres injections de produits incompatibles avec ce sédatif. Même s'il est impossible d'affirmer en l'absence d'autopsie que les fautes du vétérinaires sont à l'origine du décès de la jument, il est incontestable que ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance de guérison. En conséquence le vétérinaire doit réparer le préjudice subi par le propriétaire et verser des dommages et intérêts.

Toute la jurisprudence précitée et l’article 1147 du Code Civil conduisent à déterminer les éléments nécessaires pour engager la responsabilité contractuelle du vétérinaire dans sa praxis médicale:
a) le vétérinaire se doit d’apporter des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et non pas à la pratique du terrain.
b) la violation même involontaire de cette obligation peut être sanctionnée par une responsabilité contractuelle
c) l’obligation de soins du vétérinaire est une obligation de moyens en référence aux règles de l’art et/ou aux données acquises de la science, et non de résultat
d) il appartient au client de prouver la faute du vétérinaire dans sa praxis en prouvant sa contravention aux règles de l’art et/ou aux données acquises de la science
e) dans la pratique, il conviendra de demander l’ordonnance d’une mesure d’expertise judiciaire soit dans le cadre de la procédure au fond soit par un référé-expertise, avant tout procès, dans le cadre de l’article 145 du Code de Procédure Civile : “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” En pratique, il est à mon sens préférable de recourir à un référé-expertise avant d’engager la procédure au fond. En effet dans le cadre du référé de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’art 146 du même Code ne s’applique pas, à savoir qu’une mesure d’instruction (telle une expertise) peut être refusée dans une procédure au fond si une telle expertise a pour but de suppléer la carence de la partie dans l’admnistration de la preuve. Ainsi a été jugé que “les dispositions de l’art. 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’art. 145” (Cass. Ch. Mixte, 7 mai 1982). Pour éviter tout désagrément de se voir refuser une expertise dans une procédure au fond sur la base de l’art. 146 CPC, il est à mon sens préférable de recourir au référé-expertise de l’art. 145 CPC.

Bien évidemment, dans chaque cas pratique qui pourrait survenir, les tribunaux auront à statuer au vue des élément de chaque cas d’espèce.
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